Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personneDernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015 NOR : EINC1324347A JORF n°0071 du 25 mars 2015 La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1, D. 7231-1, D. 7233-1 et D. 7233-2 ; Vu le décret n° 2014-434 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 septembre 2013 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014, Arrête : Chapitre Ier : Champ d'application (Article 1)Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes morales de droit privé ou de droit public et aux entreprises individuelles qui offrent, à titre onéreux, des prestations de services relevant des activités de services à la personne prévues aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, y compris des activités prévues à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre II : Obligation générale d'information (Articles 2 à 3)Article 2 Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d'accueil du public et sur son site internet lorsqu'il existe, les informations suivantes : 1° La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ; 2° La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune : a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l'article L. 7232-6 du même code, dit mode d'intervention « mandataire » ; b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d'intervention « mise à disposition » ; c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ».
Article 3 L'information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat comportent, de façon visible et lisible, l'une des mentions suivantes : 1° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mandataire » : « Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale » ; 2° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mise à disposition » : « Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. »
Chapitre III : Information sur les prix et les éventuelles réductions de prix (Articles 4 à 5)Article 4 Toute information sur le prix comprend le détail des frais annexes éventuels tels que les frais de dossier, les frais de gestion ou les frais de déplacement. L'information sur le prix indique le prix de chaque prestation rapporté à une unité horaire, ou lorsque le rapport à l'unité n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée. Les prix sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises.
Article 5 La mention d'un éventuel avantage fiscal ou social est clairement définie, détachée du prix et exprimée dans une police de caractère d'imprimerie de taille inférieure à celle de l'information sur le prix.
Chapitre IV : Devis (Articles 6 à 7)Article 6 Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur auquel le prestataire de service propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC. Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande pour toute prestation ou tout ensemble de prestations dont le prix mensuel est inférieur à 100 € TTC. Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée minimum d'un an. Le prestataire de service affiche de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance la phrase suivante : « Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. »
Article 7 Le devis mentionne : 1° La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de service ; 3° Le numéro de la déclaration si elle a été faite, d'agrément ou d'autorisation du prestataire de service ; 4° Le nom et l'adresse du consommateur ; 5° Le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le consommateur ; 6° La description de chaque prestation proposée ; 7° Le ou les modes d'intervention proposés, tels que prévus au 2° de l'article 2 ; 8° Le nombre d'heures de travail correspondant à chaque prestation proposée sauf si cette indication n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la prestation ; 9° Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l'unité horaire n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée ; 10° Le cas échéant, le taux de TVA applicable à chaque prestation ; 11° Le montant total à payer ou, si le contrat n'a pas de durée déterminée par avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire ; 12° Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes mentionnés à l'article 4. Les montants prévus au 11° et au 12° sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises.
Chapitre V : Facture (Article 8)Article 8 La facture prévue à l'article D. 7233-1 du code du travail est délivrée au consommateur avant paiement. Elle est gratuite quel que soit le support durable utilisé à cette fin.
Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 9 à 10)Article 9 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Article 10 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2015.
Carole Delga
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